Les experts-comptables confient à INFORES les difficultés
qu’ils éprouvent pour protéger leur responsabilité en tentant
de déjouer les stratagèmes irréguliers de leurs clients pour
améliorer leurs moyens financiers. En effet, le devoir de
conseil qui est une de leurs l’obligations avec celle d’établir
des comptes réguliers et de participer au respect des lois, les
contraint à une surveillance attentive.
Ainsi, parmi les difficultés courantes il est possible de citer
celle de l’expert-comptable d’une SARL dont il établissait
depuis plusieurs années une situation intermédiaire et les
comptes annuels au 31 décembre, il disposait d’une lettre
de mission.
Cette mission était limitée à confectionner une situation au
30 juin ou au 30 septembre, ainsi que les comptes annuels
avec les états fiscaux au 31 décembre. Il le faisait à partir de la
balance et du grand livre préparés par l’épouse du gérant qui
se chargeait en outre de toutes les déclarations sociales et
fiscales courantes comprenant les déclarations mensuelles
de TVA.
Lors d’un contrôle, l’administration fiscale a relevé que
l’entreprise procédait régulièrement à la minoration
des bases des ventes taxables à la TVA, en effectuant des
régularisations lorsque l’état de sa trésorerie le permettait.
A la clôture des exercices, lorsqu’elle manquait de moyens,
elle ne pouvait corriger l’omission de déclaration et en
reportait la comptabilisation l’année suivante. Pour le
cacher, elle dissimulait ou déguisait les encaissements
par divers procédés plus ou moins sophistiqués pouvant
passer par des falsifications de rapprochements bancaires,
apports en compte courant, avoirs reçus de fournisseurs,
etc. L’administration a notifié les redressements et mis en
recouvrement les intérêts de retard et pénalités aggravées
compte tenu de la répétition des infractions.
La société a mis en cause notre confrère dont la responsabilité
est assurée, en lui reprochant avec mauvaise foi évidente,
d’avoir manqué à son devoir de conseil pour ne pas l’avoir
avertie des conséquences des défauts de déclaration par lui
non décelés dans le « mauvais travail du parent auteur des
écritures ».
Elle prétendait que sa mission de présentation des comptes
annuels lui faisait obligations de rechercher les anomalies, d’en
demander la correction et à défaut d’en prévenir le gérant.
La remise au juge de la lettre de mission et des notes
d’honoraires montrant la limitation volontaire des interventions
du professionnel a permis à son avocat de le mettre hors de
cause.
Cet exemple est l’un de ceux désormais nombreux dans le
florilège des anomalies déclaratives et fraudes de TVA relevées
par nos confrères. Parmi les plus significatives figurent :
- Les décalages d’assiette de déclarations périodiques,
- Les récupérations exagérées ou anticipées de la taxe,
- L’application de taux de récupération injustifés.
Ces difficultés sont souvent difficiles à déceler car l’examen
des postes de TVA récupérable pour justifier la bonne
application du droit n’est pas systématiquement effectué
pour diverses raisons.
Elles tiennent au volume généralement important des
écritures, au calcul automatique et/ou volontairement
erroné par certains logiciels, à la multiplicité des taux
pour certaines activités et au fait générateur des droits
à déduction.
Il a même été relevé dans une affaire où l’expertcomptable
a été mis en cause, qu’un préposé détenant
la signature bancaire effectuait depuis de nombreuses
années des prélèvements cumulant plusieurs milliers
d’Euros en les imputant dans les comptes de TVA
récupérable. Cela n’avait jamais pu être relevé en
raison du nombre considérable d’écritures et de la
modicité de chacun des montants détournés.
L’entreprise avait demandé réparation au confrère
en relevant qu’il n’avait pas effectué une vérification
consistant à appliquer aux montants annuels des
acquisitions de biens et services, les taux habituels de
taxe récupérable. Elle prétendait que cela lui aurait
permis de constater que la masse de taxe récupérée
était largement supérieure à celle résultant de son
calcul théorique. Il a pu être opposé que le préjudice
était inexistant pour l’employeur puisque c’est l’Etat
qui avait souffert de la fraude.
|