Le législateur a voulu ainsi prévoir la préservation et la conservation de preuves pour la résolution d'un litige et cette attente ou ce besoin du requérant nous paraît utile et non contestable. Le ou les documents saisis vont être utiles pour éclairer les faits ou les contredire, aider également l'expert de justice désigné.
Mais au-delà, aujourd'hui on constate une dérive d'utilisation de cet article clair par des requêtes « trop générales » ou volontairement rédigées de telle manière qu'elles perdent leur sens par rapport à l'objectif d'éclairer un ou des faits particuliers. Concernant les Commissaires aux comptes, on voit des requêtes simplement libellées : « … et saisir le dossier de travail ».
« Qui trop embrasse, mal étreint » dit l'adage et nous sommes ici dans une pratique judiciaire du « qui trop étreint, embrasse mal... ». Nos confrères saisis inopinément, n'ont pas encore le réflexe de lire le contenu de l'ordonnance prise sur requête, bousculés par la présence de policiers, d'huissiers et d'informaticiens.
La langue française est trop précise pour que le magistrat puisse se laisser aller à transcrire simplement le référé « abusif » sur une ordonnance.
Il se doit de fournir un outil utile pour éclairer les faits et donc :
- s'il s'agit de la reconnaissance du chiffre d'affaires, on obtiendra la synthèse des travaux sur ce point ;
- s'il s'agit de détournement de fonds, le pointage éventuel des états de rapprochement ou/et les circularisations bancaires ;
- etc...
Nous nous devons collectivement de rester attentifs à ces déviances de l'esprit de la loi. Notre dossier de travail a concouru à nos conclusions. Il reste soumis au secret professionnel et n'a aucune vocation à circuler. Par contre, pour la constatation de la vérité, des synthèses ou documents sont susceptibles d’être portés en justice. |