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breve fiscale
 
Assurance
GARANTIE SUBSÉQUENTE : CLAUSE DE GARANTIE PAR RÉCLAMATION

La clause de garantie subséquente insérée dans les contrats de responsabilité civile a pour objet de maintenir la garantie souscrite pour des faits dommageables survenus avant la résiliation du contrat alors même que les réclamations correspondant à ces faits ne sont formulées qu’après la cessation du contrat en question, pour autant que la garantie n’ait pas été re-souscrite .


Pour bien comprendre le mécanisme de la garantie subséquente, encore faut-il préciser le fonctionnement de la garantie de responsabilité civile dans le temps.

Depuis une Loi du 1er août 2003 dite de sécurité financière, le régime de fonctionnement des contrats d’assurance de responsabilité civile a changé et ne peut être organisé que selon deux modalités reprises par l’article L 124-5 du code des assurances : « La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable (seule possibilité pour l’assurance de responsabilité civile des personnes physiques en dehors d’une activité professionnelle), soit par la réclamation.

Nous nous intéresserons ici aux seules clauses permettant de déclencher la garantie par la réclamation qui depuis cette loi ont été réintroduites dans le cadre d’assurance couvrant la RCP des professions règlementées. L’article L 124-5 donne une définition de la garantie déclenchée par la réclamation.

Elle couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été re-souscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.

Plus concrètement :

  • Dans la garantie en base réclamation, c’est donc la réclamation qui déclenche la garantie mais l’assureur limite son engagement dans le temps. D’une facon générale, la durée de la garantie subséquente est de 5 ans mais pour certaines professions dont celle d’expert-comptable ou de commissaire aux comptes, la durée est de 10 ans.
  • Le contrat d’assurance délivre une garantie de reprise du passé sous réserve que l’assuré n’ait pas eu connaissance du fait dommageable lors de la souscription du contrat.
  • La garantie subséquente est prévue pour les réclamations postérieures à la résiliation du contrat mais ne joue pas si un nouveau contrat, basé également sur la date de réclamation, prend la suite de celui qui est résilié.

A noter : un régime favorable au bénéfice des adhérents au contrat Groupe souscrit par l’Ordre.

 

En effet, le délai subséquent n’est pas déclenché par le décès ou la cessation d’activité d’un assuré pendant la période de validité du contrat Groupe. En clair, l’assuré ou ses ayants droit conservent le bénéfice de la garantie même au-delà des 10 ans normalement prévus et ce tant que le contrat groupe se trouve en cours de validité. A l’inverse, pour les non adhérents au contrat Groupe, la garantie subséquente est de 10 ans comme le prévoit la Loi avec un risque donc de mise en cause au-delà de ce délai , notamment quand une affaire qui a sommeillé sans être prescrite est réactivée au-delà des 10 ans.

 
JEAN-PIERRE SARAZIN